Québec.ca
Banque de données des statistiques officielles sur le Québec
Une collaboration de ministères et organismes partenaires sous la coordination de l'Institut de la statistique du Québec

Définition(s)


C

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  • CAUSE D'INAPTITUDE - AUTRES
    • Causes d'inaptitude multiples ou non catégorisées.
  • CAUSE D'INAPTITUDE - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
    • Insuffisance du développement intellectuel. La maladie mentale regroupe l'ensemble des affections qui empêchent l'accès de l'enfant à l'autonomie et à l'adaptation sociale.

      (Source: Larousse médicale)

  • CAUSE D'INAPTITUDE - MALADIE DÉGÉNÉRATIVE
    • Maladies du système nerveux atteignant un groupe précis de cellules nerveuses, variable selon la maladie.

      (Source: Larousse médical)

  • CAUSE D'INAPTITUDE - MALADIE MENTALE
    • Altérations de la pensée, de l'humeur ou du comportement associées à un état de détresse et de dysfonctionnement marqués.

      (Source: Agence de la santé publique du Canada)

  • CAUSE D'INAPTITUDE - TRAUMATISME CRÂNIEN
    • Ensemble des lésions et des troubles provoqués par un choc direct ou indirect à la tête. Le cerveau est secoué ou frappé violemment, de façon à provoquer la destruction des cellules ou à entraîner une irrégularité dans son fonctionnement normal.

      (Source: Fondation Martin-Matte)

  • D

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    • DONNÉE CONFIDENTIELLE ( X )
      • Donnée qui pourrait contribuer de façon directe ou indirecte à établir un lien entre la donnée et une personne.
    • DONNÉE PROVISOIRE ( P )
      • La donnée demeure provisoire deux ans, période pendant laquelle le Curateur public procède à des épurations ponctuelles de son registre.
    • DONNÉE RÉVISÉE ( R )
      • Une donnée révisée devient définitive après deux ans d'épuration du registre.
    • DONNÉE RÉVISÉE OU PROVISOIRE
      • Ne s'applique qu'aux données concernant les mandats homologués. Les mandataires informent le Curateur public du décès du mandant sur une base volontaire. Ainsi pour fournir une information juste concernant le nombre de mandats de protection homologués, le Curateur public ajuste ponctuellement son registre avec l'information obtenue de la Régie de l'assurance maladie du Québec.
    • H

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      • HOMOLOGATION
        • Approuver, valider un document, un acte ou un jugement en vue de le rendre exécutoire.
      • R

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        • REPRÉSENTATION MIXTE
          • La représentation est mixte lorsque la personne est représentée par le curateur public ET par un tuteur privé, un curateur privé ou un mandataire.
        • REPRÉSENTATION PRIVÉE
          • La représentation est privée lorsque la personne est représentée par une ou des personnes autres que le curateur public. Seuls les régimes sous surveillance du curateur public sont présentés.
        • REPRÉSENTATION PUBLIQUE
          • La représentation est publique lorsque la personne est représentée par le curateur public.
        • T

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          • TYPE DE RÉGIME - AUTRES
            • La catégorie "Autres" inclut les administrations provisoires, les tutelles à l'absent ainsi que certains autres régimes d'administration des biens dont les régimes multiples.
          • TYPE DE RÉGIME - ADMINISTRATION PROVISOIRE
            • Mesure de protection urgente et de durée limitée établie par le tribunal pour éviter un préjudice grave lorsque l’ouverture d’un régime de protection ou l'homologation d’un mandat en prévision de l'inaptitude est imminente. Le curateur public ou une autre personne est désigné pour assurer la protection d’un individu, pour le représenter dans l’exercice de ses droits civils, pour accomplir un acte déterminé, ou pour administrer ses biens.
          • TYPE DE RÉGIME - CONSEILLER AU MAJEUR
            • Régime de protection pour une personne apte mais nécessitant les conseils d’un tiers pour certains gestes d’administration complexe. Le conseiller au majeur n’est pas un représentant légal et ne peut agir à la place de la personne représentée.
          • TYPE DE RÉGIME - CURATELLE
            • Régime de protection pour une personne adulte dont l’inaptitude est totale et permanente et qui a besoin d’être représentée dans l’exercice de ses droits civils. Un curateur est nommé par le tribunal pour assurer la protection de cette personne et administrer ses biens. La curatelle est le régime de protection le plus restrictif de droits.
          • TYPE DE RÉGIME - MANDAT DE PROTECTION
            • Acte par lequel une personne majeure désigne une ou plusieurs personne(s) pour prendre soin d’elle ou pour administrer ses biens si elle devient inapte. Cette personne désignée est appelée "un mandataire". Le mandat de protection (anciennement nommé Mandat en prévision de l'inaptitude) est un document écrit qui est notarié ou fait devant témoins. Avant de prendre effet, il doit être homologué par décision du tribunal.
          • TYPE DE RÉGIME - MULTIPLE
            • Régime de protection pour une personne adulte bénéficiant de plus d'une mesure de protection, peu importe le type de représentation. Ce type de mesure s'applique uniquement aux adultes bénéficiant d'un mandat de protection homologué et d'une tutelle ou d'un mandat de protection homologué et d'une curatelle.
          • TYPE DE RÉGIME - TUTELLE
            • Régime de protection pour une personne adulte dont l’inaptitude est partielle ou temporaire, et qui a besoin d’être représentée dans l’exercice de ses droits civils. Un tuteur est nommé par le tribunal afin d’assurer sa protection ou administrer ses biens, ou les deux à la fois. La tutelle au majeur préserve davantage l’autonomie de la personne que la curatelle.
          • TYPE DE RÉGIME - TUTELLE À L'ABSENT
            • Régime de protection des biens d’une personne absente ou inconnue, ou d’une personne qui refuse, néglige ou est empêchée d’agir.
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